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Contactez-nousL’article 1792-6 du Code civil définit en son alinéa premier la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ».
Dans le cadre d’une réception tacite, la volonté du maitre d’ouvrage est présumée en cas de prise de possession de l’ouvrage et du paiement du prix ou de la « quasi-totalité » du prix (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734 : JurisData n° 2022-006162).
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2025 en cassant l’arrêt d’appel qui avait exclu la réception tacite des travaux au motif de l’absence de transmission des récolements des travaux, sans vérifier si celle-ci ne résultait pas du paiement par le maître d’ouvrage des factures et de la cession de tous les lots du programme immobilier, laquelle supposait une prise de possession préalable (Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n°23-19.248).