September 5, 2025

Pas de garantie décennale sans dommage

La Cour de cassation rappelle que la garantie décennale ne s’applique pas à un simple risque futur de dommage, sauf si ce risque menace la sécurité des personnes.

L'application de l’article 1792 du code civil édictant la garantie décennale est subordonnée à la survenance et/ou certitude de survenance d'une atteinte à la solidité ou d'une impropriété à destination de l'ouvrage dans le délai d’épreuve de dix ans (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-15.455).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin dernier en est un nouvel exemple : le risque de dommage seul ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-18.306, FS-B).

En l’espèce, la Cour d’appel était saisie de désordres portant sur l'implantation trop basse du bâtiment et sur un risque d'inondation de ce dernier.

Pour rejeter l’application de la garantie décennale, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu que « La cour d'appel, qui a relevé que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, a pu en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale ».

En clair : un risque futur de dommage ne suffit pas.

Ce principe comporte toutefois une exception lorsque le risque porte atteinte à la sécurité des personnes (comme en matière de non-conformité parasismique).

Alors, au nom du principe de précaution, la garantie décennale trouve à s’appliquer, sans dommage.

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