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Point de départ du délai du recours du vendeur en l’état futur d’achèvement contre les constructeurs
Dans un arrêt soumis à la Cour de cassation, une société venderesse en l’état futur d’achèvement, condamnée à indemniser un syndicat de copropriétaires pour des désordres affectant un immeuble, avait, plus de dix ans après la réception des travaux, appelé en garantie le bureau d’études de structure et le contrôleur technique intervenus à l’opération de construction.
Pour échapper à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le vendeur soutenait que son action récursoire devait bénéficier d’un point de départ spécifique fixé à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, et non à la date de la réception.
La Troisième chambre civile, à juste titre, n’est pas du même avis.
Elle rejette le pourvoi et rappelle que le recours du vendeur en l’état futur d’achèvement contre les constructeurs est régi par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et est donc soumis à un délai de dix ans courant à compter de la réception (Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2026, 24-15.726, Inédit).