September 5, 2025

Le point de départ de la prescription biennale de l’article 1648 alinéa 1er du code civil

La Cour de cassation a jugé que, lorsqu’aucune action judiciaire n’est engagée par la victime, le délai de prescription biennale pour l’action en garantie des vices cachés débute à la demande de paiement ou à l’assignation, et non à la découverte du vice.

La Cour de cassation vient de se prononcer sur le point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés exercée par l’assureur du constructeur à l’encontre du fournisseur des matériaux viciés.

Dans l’affaire soumise à la Cour, les faits étaient les suivants.

L’assureur de l’entreprise responsable avait, en dehors de toute instance judiciaire, remboursé l’assureur dommages-ouvrage des indemnités versées au maître de l'ouvrage à raison de désordres de nature décennale.

L’assureur de l’entreprise responsable avait ensuite mené un recours contre le fournisseur des matériaux pour qu’il soit condamné à le rembourser.

La Cour d’appel de Rouen avait estimé que cette action était prescrite faite d’avoir été introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice de l’article 1648 alinéa 1er du code civil.

Dans une décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction casse cet arrêt au motif que, lorsque le recours ne fait pas suite à une action judiciaire exercée par la victime, le point de départ de ladite prescription biennale n’est pas fixé à la date de la découverte du vice par l’entrepreneur, mais à compter de l’assignation délivrée par le tiers lésé ou, à défaut, à compter de la demande en paiement d’une somme d’argent (Civ, 3ème, 28 mai 2025, pourvoi n°23-18.781, publié).

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