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Contactez-nousLes actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 2241 du Code civil, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf à ce que les deux actions tendent aux mêmes fins.
En l’espèce, le propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale en son entier. Dans des conclusions additionnelles, notifiées alors que le délai contestation était expiré, il a présenté une demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.
La Cour de cassation, par son arrêt du 4 juillet 2024, a jugé que « une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l'action en nullité des décisions d'assemblée générale avait été interrompu par la délivrance de l'assignation en nullité de l'assemblée générale en son entier » (Cass. 3e, 4 juillet 2024, n°22-24.060, FS-B).
En résumé : Le délai de forclusion de l'action en nullité des décisions d'assemblée générale des copropriétaires est interrompu par la délivrance de l'assignation en nullité de l'assemblée générale en son entier.