December 3, 2024

La reconnaissance du recours du maître d’ouvrage vendeur contre l’architecte en cas de déficit de surface

La Cour de cassation reconnaît désormais le droit du maître d’ouvrage de réclamer une indemnisation à l’architecte pour le manque à gagner lié à une non-conformité de l’ouvrage aux plans contractuels.

Aux termes d’un arrêt de 2006, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation avait, au motif que la restitution du prix à l’acquéreur ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, rejeté le recours en garantie exercé par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’architecte responsable du déficit de surface du bien vendu (Cass. 3e civ., 8 nov. 2006, n° 05-16.948).

Cet arrêt avait pu, à juste titre, fait l’objet de critiques.

En effet, s’il est vrai que la réduction du prix a pour effet de ramener le prix de la vente au montant que le vendeur aurait dû normalement percevoir eu égard à la superficie réelle du bien vendu, l’on ne peut pour autant nier l’existence d’un préjudice pour ce dernier.

Car si le maître d’œuvre n’avait pas fait preuve de défaillance et que l’immeuble avait été édifié conformément aux plans de vente, le maître de l'ouvrage vendeur aurait perçu l'intégralité du prix escompté.

C’est ce déséquilibre que la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation vient corriger aux termes d’un arrêt du 7 Novembre dernier publié au Bulletin (Cass. 3ème civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.315, Juris-Data n° 2024-019963).

Par cet arrêt, la Haute Juridiction vient casser un arrêt d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation formée par le maître de l’ouvrage contre l’architecte au motif que le remboursement d’une partie du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, et affirmer le droit pour le maître de l’ouvrage de réclamer l’indemnisation d’un manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles si celle-ci est imputable à un locateur d’ouvrage.

D’autres décisions avaient pu statuer dans le même sens (Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-27.397, FS-P+B+R+I : JurisData n° 2015-001108), mais elles portaient sur le recours exercé par le maître d’ouvrage à l’encontre du diagnostiqueur.

Désormais, donc, il est reconnu le droit du vendeur de se retourner contre son maître d’œuvre lors que celui-ci n’a pas veillé à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis.

Tel est l’apport de l’arrêt commenté.

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